30. Les sommes mises à la disposition de la Régie ainsi que celles qu’elle obtient en vertu des articles 27 et 28 doivent servir exclusivement au paiement de ses obligations, à l’administration de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie et le solde, s’il en est au cours d’un exercice financier, est reporté aux mêmes fins à l’exercice financier suivant.
1969, c. 53, a. 24; 1970, c. 37, a. 86 (partie).